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Ouverture des entreprises pendant la période de confinement

Quelle activité a le droit de continuer ? Doit s’arrêter ?

L’activité économique doit se poursuivre autant que possible.

Établissements ne pouvant plus recevoir du public

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32351

L’article 8 du décret du 23 mars 2020 liste les types d’établissements ne pouvant plus recevoir du public, selon leur appartenance aux différentes catégories, qui s’entendent au sens du droit des ERP (Etablissements Recevant du Public) :

  • Catégorie L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d’audience des juridictions ;
  • Catégorie M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;
  • Catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ;
  • Catégorie P : Salles de danse et salles de jeux ;
  • Catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ;
  • Catégorie T : Salles d’expositions ;
  • Catégorie X : Etablissements sportifs couverts ;
  • Catégorie Y : Musées ;
  • Catégorie CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
  • Catégorie PA : Etablissements de plein air ;
  • Catégorie R : Etablissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement avec certaines exceptions (pour les personnes en incapacité de rejoindre leur domicile)


Les catégories indiquées renvoient à des effectifs accueillis :

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32351

Établissements autorisés à recevoir du public

Toutefois, les établissements, recevant du public, relevant des catégories précédentes peuvent continuer à recevoir du public pour les activités suivantes :

  • Entretien et réparation de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles.
  • Commerce d’équipements automobiles.
  • Commerce et réparation de motocycles et cycles.
  • Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles.
  • Commerce de détail de produits surgelés.
  • Commerce d’alimentation générale.
  • Supérettes.
  • Supermarchés.
  • Magasins multi-commerces.
  • Hypermarchés.
  • Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
  • Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
  • Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives.
  • Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.
  • Commerces de détail d’optique.
  • Commerce de détail d’aliments et fournitures pour les animaux de compagnie.
  • Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu’ils sont installés sur un marché, des dispositions du III de l’article 8.
  • Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé.
  • Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a.
  • Hôtels et hébergement similaire.
  • Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu’il constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier.
  • Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier.
  • Location et location-bail de véhicules automobiles.
  • Location et location-bail d’autres machines, équipements et biens.
  • Location et location-bail de machines et équipements agricoles.
  • Location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
  • Activités des agences de placement de main-d’œuvre.
  • Activités des agences de travail temporaire.
  • Réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques.
  • Réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication.
  • Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques.
  • Réparation d’équipements de communication.
  • Blanchisserie-teinturerie.
  • Blanchisserie-teinturerie de gros.
  • Blanchisserie-teinturerie de détail.
  • Services funéraires.
  • Activités financières et d’assurance.
  • Cf. – Arrêté du 15 mars 2020 et Arrêté du 16 mars 2020 

Réquisition

Par ailleurs, en cas de nécessité, pour répondre aux besoins d’hébergement ou d’entreposage résultant de la crise sanitaire, le représentant de l’Etat dans le département est habilité à procéder à la réquisition des établissements mentionnés par le règlement pris en application de l’article R.123-12 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception de ceux relevant des catégories suivantes :

« – M : Magasins de vente et centres commerciaux ;
« – N : Restaurants et débits de boissons ;
« – V : Établissements de cultes ;
« – EF : Établissements flottants ;
« – REF : Refuges de montagne » ;

Conditions pratiques de réquisition des chambres d’hôtel :

Pour accueillir les soignants, le personnel déplacé ou encore les sans-abris, les professionnels de l’hôtellerie ont signé un accord-cadre avec l’État pour l’hébergement d’urgence. Découvrez les conditions sur la vente de chambres entre les services d’Etat ou structures associatives habilitées et les établissements hôteliers.

Le commerce et la restauration

Vous devez organiser votre commerce pour que les clients et vos salariés respectent les règles sanitaires.

Le drive et la livraison

La DGE signale que, les magasins y compris le non alimentaire, peuvent proposer des livraisons et retraits de commandes, sans nouvelle formalité administrative mais dans le respect des recommandations nationales et à sous condition de ne pas ouvrir le magasin au public, en proposant des corners par exemple. 

En effet, le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 précise bien que les commerces de catégorie ERP M doivent rester fermer sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes. Idem pour les restaurants et débits de boissons de la catégorie N qui doivent être fermés sauf pour leur activité de vente à emporter, le « room-service » des restaurant et bars d’hôtel et la restauration collective sous contrat[…].

Si le commerce comporte plusieurs activités, une qui doit rester fermée et une qui peut rester ouverte, alors, l’établissement peut rester ouvert et recevoir du public uniquement dans le cadre de cette activité. 

Exemple. : un salon de toilettage qui vend de l’alimentation animale peut rester ouvert uniquement pour la vente d’aliments et de fournitures pour animaux.

Si le commerce ne peut pas ouvrir, dans ce cas, il peut vendre ses produits en utilisant la livraison à domicile ou le click & collect.

Exemple : un institut d’esthétique

Dans tous les cas, si les clients se déplacent, ils devront disposer de leur justificatif de déplacement en cochant le motif « Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par l’article 8 du décret ». 

Toutefois, il convient de noter que le préfet de département est habilité à adopter des plus restrictives que ce que prévoit le décret en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l’exigent. Dès lors, il n’est possible de préjuger de l’appréciation, par les forces de police et de gendarmerie, du caractère « nécessaire » de l’achat.  Les clients et les magasins pratiquant le retrait sur place des marchandises doivent en avoir conscience.

De plus, le commerçant devra impérativement s’assurer de la mise en œuvre des mesures de prévention nécessaires (gestes barrières + autres mesures si besoin). Sur ce point, vous pouvez le renvoyer vers les documents et sites suivants pour l’aider dans ses démarches :

Ainsi, il apparait donc que la meilleure solution à mettre en œuvre soit, dans la mesure du possible, celle consistant à livrer les produits directement aux clients.

Pour faire de la livraison, vous devez respecter les consignes suivantes : https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-precautions-sanitaires-livraison-colis

Quelques précisions sur la conformité de la livraison au contrat :

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13935

Les bonnes pratiques

En magasin

Voici un guide des bonnes pratiques : http://www.fcd.fr/qui-sommes-nous/actualites-de-la-fcd/detail/covid-19-un-guide-de-la-grande-distribution-ete-realisee-sur-les-bonnes-pratiques-mettre-en-oeuvre-e/ 

Télécharger les fiches « Travail dans un commerce de détail » et « Travail en caisse » éditées par le Ministère du travail.

Ces bonnes pratiques sont déclinées sous formes d’affiches qui précisent :

  • Les règles d’hygiène des mains (lavage, gels, gants) ;
  • L’affichage des rappels des gestes barrières et consignes de distance tant pour les personnels que pour les clients
  • Des informations sur la désinfection des caddies, des paniers, et la recommandation pour les achats limités, que le client utilise son propre sac,
  • Des conseils pour les drives et services de livraison en complément du guide https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-precautions-sanitaires-livraison-colis
  • Des consignes pour les locaux du personnel

En boulangerie

Voici le plan de continuité proposé : https://www.boulangerie.org/blog/covid-19-pour-les-entreprises-et-les-salaries-la-cnbpf-vous-informe-2/ 

Télécharger la fiche « Travail en boulangerie » éditée le Ministère du travail.

Pour un garage

Télécharger la fiche « Travail dans un garage » éditée le Ministère du travail.

La restauration à emporter, en livraison

Oui, les restaurateurs  peuvent tous proposer la livraison et la vente à emporter (donc sans nouvelle formalité au RCS et au RM),  en respectant la « livraison sans contact » des repas : https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-guide-des-precautions-sanitaires-livraison-repas 

Et en protégeant vos salariés et clients : https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries

La restauration collective avec ou sans vente de repas à emporter

Télécharger la fiche « Restauration collective ou vente à emporter » éditée le Ministère du travail

Les artisans qui travaillent chez des particuliers

Pour continuer à travailler en protégeant vos salariés et vos clients, voici comment faire : https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries

Si vous faites de la production (menuisier, bijoutier…), vous pouvez envisager de produire en respectant les règles de sécurité pour vous et vos salariés et de livrer vos clients à domicile en vous inspirant du guide la « livraison sans contact » des repas : https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-guide-des-precautions-sanitaires-livraison-repas

Télécharger les fiches « Travail sur un chantier de jardins, espaces verts », « Travail dans l’élagage »,  « Plombier – Installateur sanitaire » éditées par le Ministère du travail.

Le BTP

Extrait du Communiqué de presse conjoint de l’Etat, la Fédération du Bâtiment, la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment et la Fédération nationale des Travaux publics (FNTP) 

Aussi, à l’issue d’échanges soutenus au cours des derniers jours, les représentants des entreprises du BTP et le Gouvernement se sont accordés sur plusieurs principes permettant de renforcer, dans les tout prochains jours, la continuité de l’activité du secteur et la poursuite des chantiers. 

La protection des salariés est une priorité absolue et a toujours été au cœur de toutes les préoccupations. La sécurité du travail sur les chantiers doit donc être assurée à travers des procédures adaptées, notamment pour respecter les gestes barrières et maintenir les distances entre salariés. Dans de nombreux cas, des réorganisations ou des ajustements des pratiques pourraient permettre la poursuite de l’activité. A cet égard, il est rappelé que, selon le droit du travail, la responsabilité de l’employeur n’est engagée que s’il ne prend pas les mesures de prévention utiles pour la protection des salariés et qu’il s’agit d’une obligation de moyens. 

Pour préciser l’ensemble des mesures et des procédures applicables et accompagner les professionnels du secteur, les organisations professionnelles des entreprises du bâtiment et des travaux publics diffuseront dans les prochains jours un guide de bonnes pratiques, préalablement validé par les Ministères du Travail et des Solidarités et de la Santé. Réalisé en lien avec les professionnels intervenant sur les chantiers et avec l’appui des experts de l’Organisme professionnel de prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP), il donnera, pour toutes les entreprises de toutes tailles, une série de recommandations pour assurer des conditions sanitaires satisfaisantes sur les chantiers et poursuivre les activités. 

Dans le cas des chantiers de travaux publics, comme par exemple les infrastructures de transport ou les travaux de voirie, les grands maîtres d’ouvrage au niveau national et les préfets au niveau local coordonneront et prioriseront les chantiers à poursuivre ou à relancer. 

Dans le cas de chantiers très complexes, un délai pourra être nécessaire afin de définir des procédures adaptées. De même, une attention particulière sera portée au cas des chantiers au domicile des particuliers lorsque ceux-ci sont présents. 

Enfin, le gouvernement invite les donneurs d’ordre et entreprises à ne pas rechercher la responsabilité contractuelle des entreprises, de leurs sous-traitants ou fournisseurs qui, lorsque les conditions d’exécution ne permettaient plus de garantir la santé et la sécurité de leurs salariés, ont dû suspendre leur activité. 

https://www.facebook.com/Economie.Gouv/videos/496783930993132/ : à la 26ème minutes. Il n’est pas interdit de travailler sur un chantier en prenant les précautions sanitaires.

Le plan de continuité pour le secteur du BTP : https://www.preventionbtp.fr/Actualites/Toutes-les-actualites/Entreprise/Covid-19-PME-TPE-Artisans-l-OPPBTP-vous-propose-un-mode-d-emploi-pour-vous-organiser-si-vous-devez-maintenir-votre-activite 

Le 02 avril 2020, le guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction a été établi. Il liste les mesures urgentes et spécifiques à mettre en œuvre pour assurer les conditions sanitaires nécessaires aux personnels du BTP appelés à travailler en bureaux, ateliers, dépôts ou chantiers et autres lieux, en complément de toute mesure sanitaire édictée par les Pouvoirs Publics, qui ont approuvé ces mesures spécifiques.

Les entreprises doivent respecter strictement les préconisations de ce guide pendant toute la période de confinement décidée par les autorités, et à défaut de pouvoir le faire, stopper leur activité sur les travaux concernés. 

Consultez le guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction 

Les services à la personne

Les aides à domicile

Pour les aides à domicile, tout dépend du type d’aide. Si vous vous occupez de personnes fragiles, elles ont besoin d’aide et, en maintenant, elles doivent être protégée du virus. Si elles sont d’accord (ainsi que leurs proches), vous pouvez vous occupez de leur intérieur et leur préparer leur repas en respectant toutes les consignes de sécurité : distanciation et lavage de mains régulier. 

Pour la toilette, des masques sont distribués : 9 masques chirurgicaux par semaine et par professionnel exerçant au sein de la structure pour assurer les visites prioritaires.

Les coiffeurs à domicile

Pour les coiffeurs à domicile, il est conseillé d’arrêter : https://www.facebook.com/Economie.Gouv/videos/496783930993132/ à la 39ème minute.

https://unec.fr/point-sur-les-mesures-a-prendre-dans-les-entreprises-afin-de-lutter-contre-lepidemie-de-coronavirus/ 

Les assistantes maternelles

L’assistant maternel est autorisé à accueillir jusqu’à six enfants simultanément, y compris les enfants de moins de trois ans de l’assistant maternel présents à son domicile. 

Si l’assistant maternel a personnellement des enfants de plus de trois ans au domicile, alors  le nombre de mineurs de tous âges placés simultanément sous sa responsabilité exclusive ne peut excéder huit.

Si le nombre d’enfants accueillis simultanément est supérieur à l’effectif autorisé par son agrément 

L’assistant maternel doit  informer sous 48 heures le président du conseil départemental. Il doit alors déclarer 

  • le nombre de mineurs qu’il accueille ;
  • les noms, adresses et numéros de téléphone de leurs représentants légaux ;
  • le nombre et l’âge des autres mineurs présents à son domicile qui sont placés sous sa responsabilité exclusive.

Durée de l’application de l’ordonnance

Ces dispositions sont applicables à compter du 26 mars 2020 jusqu’à une date qui sera fixée par arrêté du ministre chargé de la famille et, au plus tard, jusqu’au 31 juillet 2020.

Obligation de déclaration des disponibilités

A compter du 26 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, les établissements et services (personne physique ou morale de droit privé) qui assurent l’accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 communiquent leurs disponibilités d’accueil sur un site internet mis à disposition par la Caisse nationale des allocations familiales. 

Plus généralement, les  assistants maternels peuvent également  renseigner à cette même fin leurs nom, coordonnées et disponibilités.

http://www.caf.fr/allocataires/actualites/2020/covid-19-garde-d-enfants-pour-les-personnels-prioritaires

Le transport

Les autorisations

Plusieurs dispositions ont été prises

  • Levée des interdictions de circulation des véhicules de transport de marchandises de +7,5 tonnes de PTAC (articles 1e, 2 et 3 de l’arrêté du 02/03/2015) durant certaines périodes, jusqu’au 20/04/2020 inclus ;
  • augmentation de la durée journalière de conduite, dans la limite de 10 heures par jour ou de 11 heures par jour 2 fois par semaine ;
  • augmentation de la durée hebdomadaire de conduite, dans la limite de 60 heures par semaine et de 102 heures sur 2 semaines consécutives, à condition que ces augmentations respectent les dispositions légales et réglementaires de temps de travail et de repos applicables aux conducteurs ;
  • dérogations accordées pour une durée de 30 jours.

Tel est l’objet des 2 arrêtés du 20/03/2020 sur la dérogation temporaire aux règles en matière de temps de conduite pour le transport routier de marchandises, et du 19/03/2020 sur la levée de l’interdiction de circuler des camions de marchandises à certaines périodes, dans le cadre de la crise épidémique du Covid-19, parus au Journal Officiel du 21/03/2020.

Les 2 textes visent les entreprises de transport de marchandises urbains et inter-urbains, nationaux et internationaux (dont les opérateurs de denrées périssables transportées par route). Ils tiennent compte :

  • de la « situation exceptionnelle rendant impossible l’approvisionnement du territoire dans le strict respect de la réglementation européenne sur les temps de conduite et de repos des conducteurs routiers » ;
  • des « difficultés de circulation susceptibles de perturber l’approvisionnement national et, en particulier, l’approvisionnement des établissements dont l’activité présente un caractère indispensable à la continuité de la vie de la Nation ».

« Il convient, pour éviter le risque de pénurie, de fluidifier l’ensemble du transport routier de marchandises », précise l’arrêté du 20/03/2020.

Il est important de continuer en suivant les consignes suivantes édictées par l’article 6 du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 :

Pour la réalisation des opérations de transport de marchandises, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées par les conducteurs de véhicules de transport ainsi que par les personnels des lieux de chargement ou de déchargement. Lorsque les lieux de chargement ou de déchargement ne sont pas pourvus d’un point d’eau, ils sont pourvus de gel hydro-alcoolique.

Le véhicule est équipé d’une réserve d’eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou de gel hydro-alcoolique. 

Lorsque ces mesures mentionnées sont respectées, il ne peut être refusé à un conducteur de véhicules de transport l’accès à un lieu de chargement ou de déchargement, y compris à un point d’eau lorsque ce lieu en est pourvu, pour des raisons sanitaires liées à l’épidémie de covid-19.

La remise et la signature des documents de transport sont réalisées sans contact entre les personnes. La livraison est effectuée au lieu désigné par le donneur d’ordre et figurant sur le document de transport.

Télécharger la fiche « Chauffeur livreur » éditée par le Ministère du travail.

L’industrie

Voici le plan de continuité diffusé par l’UIMM : 

https://drive.google.com/file/d/1dE4jJZ00HnwdOy1qDDpW-ZHsBW9a6ttO/view

Le tourisme

La pandémie entre dans le champ d’application des circonstances exceptionnelles et inévitables visées par l’article L211-14 du code du tourisme applicable aux contrats de ventes de voyages ou de séjour incluant ou non des prestations du type location, excursions, visites ou transport.

Dès lors, elle permet au voyageur de prétendre au remboursement intégral de ses paiements, sans frais de résolution ni dédommagements supplémentaires.

Il en est de même, si l’organisateur ou le détaillant est empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et qu’il notifie la résolution du contrat au voyageur dans les meilleurs délais avant le début du voyage ou du séjour.

L’ordonnance 2020-315 du 25 mars 2020 ouvre une autre voie à l’organisateur ou au détaillant, chaque fois que le contrat continue de présenter un intérêt pour son client : celle de l’avoir.

Quelle est la période concernée ?

Il est possible de proposer aux clients cette solution alternative si l’annulation du contrat intervient entre le 1er mars 2020 et le 15 septembre 2020.

Quelles sont les prestations concernées ?

  • Les forfaits touristiques ;
  • Les services de voyage, vendus par des personnes physiques ou morales produisant elles-mêmes ces services, portant sur
    • L’hébergement qui ne fait pas partie intégrante du transport de passagers et qui n’a pas un objectif résidentiel ;
    • La location de certaines voitures particulières ;
    • Ou tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante des services mentionnés ci-dessus.
    • Les prestations de services qui facilitent aux voyageurs l’achat de prestations de voyage liées ;
    • Les prestations comprises dans des bons ou coffrets ;
    • Les prestations de voyages proposées par les associations produisant elles-mêmes ces services, notamment celles organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif.

Ne sont donc pas concernées 

    • Les forfaits, les services de voyage ou les prestations de voyage liées réalisés à titre occasionnel, dans un but non lucratif et pour un groupe limité de voyageurs uniquement ;
    • Les titres de transport terrestres, aériens ou ferroviaires sauf s’ils sont inclus dans un forfait touristique ou dans des prestations de voyage liées ;

Que proposer à son client ?

A la place du remboursement de l’intégralité des paiements effectués, l’organisateur ou le détaillant peut proposer un avoir à son client ; sous réserve qu’il présente toujours un intérêt pour ce dernier.

Comment informer son client ?

La proposition d’avoir doit être notifiée au client sur un support durable au plus tard 30 jours après la résolution du contrat.

Si le contrat a été résolu avant le 25 mars 2020, la proposition d’avoir doit être notifiée avant le 25 avril 2020.

L’information au client doit préciser le montant de l’avoir, ainsi que les conditions de délai et de durée de validité.

Quel est le montant de l’avoir ?

Le montant de l’avoir doit être égal à l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu.

Quand cet avoir est proposé, le client pourra demander le remboursement de ces paiements au plus tard, au terme de la période de validité de l’avoir, soit 18 mois.

Quel délai pour faire une nouvelle proposition au client ?

La nouvelle proposition doit être émise au plus tard dans un délai de trois mois à compter du moment où l’organisateur a informé son client de l’impossibilité d’exécuter la prestation ou à compter du moment où le client à informer le prestataire de son souhait d’annulation.

Quelles doivent être les conditions du nouveau contrat ?

La nouvelle prestation doit répondre aux conditions suivantes :

    1. La prestation est identique ou équivalente à la prestation initialement prévue par le contrat résolu ; 
    2. Son prix n’est pas supérieur à celui de la prestation prévue par le contrat résolu. Ainsi, le voyageur n’est tenu, le cas échéant, qu’au paiement correspondant au solde du prix de ce contrat ;
    3. Elle ne donne lieu à aucune majoration tarifaire autre que celles que le contrat résolu prévoyait.

Quel est le délai de réalisation du nouveau contrat ?

La nouvelle proposition faite au client doit avoir une durée de validité d’au moins 18 mois.

Le prix de la nouvelle prestation proposé peut-il être différent ?  

La proposition faite au client peut être une prestation dont le prix est différent de celui de la prestation prévue par le contrat résolu. 

    1. Dans le cas d’un prix supérieur, le prix à acquitter au titre de cette nouvelle prestation doit tenir compte du montant de l’avoir.
    2. Dans le cas d’un prix d’un prix inférieur, le prestataire procède au remboursement de la différence.

A défaut d’accord, que se passe-t-il ?

En cas de refus du client, pendant ou au terme de la durée de validité de la nouvelle proposition, soit 18 mois, le prestataire devra procéder au remboursement intégral des sommes versées. Ce remboursement, sans frais de résolution ni dédommagements supplémentaires, interviendra au terme des 18 mois.

L’agriculture

Télécharger les fiches « Activité agricole », «Accueil des saisonniers », « Travail dans l’élevage » éditées le Ministère du travail.

Quelles sont les obligations de prévention et d’information dans l’entreprise ? 

Le ministère du Travail met à disposition des employeurs un document reprenant les mesures que vous devez prendre pour protéger vos salariés : consulter le document
Vous avez une obligation de sécurité à l’égard de vos salariés qui vous impose de « prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». vous devez notamment les informer lorsque des risques se présentent et mettre en place les moyens adaptés pour protéger au mieux les salariés (c. trav. art. L. 4121-1 et L. 4121-2) (Q/R 13 et 14).

A ce titre, vous devez procéder à une évaluation du risque professionnel afin de réduire au maximum les risques de contagion sur le lieu de travail ou à l’occasion du travail (article R.4121-2 du code du travail).
Ces mesures comprennent :

  • des actions de prévention des risques professionnels,
  • des actions d’information,
  • des actions de formation,
  • la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

Vous devez veiller à l’adaptation constante de l’évaluation des risques.
La nouvelle évaluation des risques doit être retranscrite dans le document unique d’évaluation des risques (DUER) et les mesures de prévention qui en découlent doivent être portées à la connaissance des salariés selon des modalités adaptées afin de permettre leur pleine application.

FAQ

Dans quelle mesure ma responsabilité de dirigeant employeur peut-elle être engagée ?

 Pour rappel, les entreprises, dans ce contexte de gestion de crise, doivent faire face à trois impératifs :

    • Être irréprochables dans leurs démarches afin de ne pas être tenues responsables ;
    • Assurer la continuité de leur activité économique ;
    • Participer à l’effort public en vue restreindre la propagation du virus dans la population.

Le respect de ces impératifs doit se traduire par des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

Si le comportement de l’employeur est jugé négligent, sa responsabilité civile pourrait être engagée pour faute inexcusable en cas de maladie professionnelle, ou à caractère professionnel ou d’accident du travail mais aussi donner lieu à des poursuites pénales au titre du délit de risques causés à autrui.

A ce titre, l’article 223-1 du Code pénal précise que « le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende », et jusqu’à 75 000 € pour les personnes morales.

A noter : ce texte permet de sanctionner la faute de l’employeur mais aussi d’un salarié dans des cas d’exposition par négligence ou l’absence de mesures.

Le ministère du Travail a publié un article relatif aux obligations générales de l’employeur et à l’engagement de sa responsabilité. Consulter l’article

Dois-je fournir du gel hydro-alcoolique à mes salariés ?

L’absence de gel hydro-alcoolique n’entraîne pas automatiquement d’obligation de fermeture, à condition que l’employeur assure le fait que les salariés puissent se laver très régulièrement les mains avec du savon.

Il n’est pas nécessaire que ce soit avec de l’eau chaude, le lavage des mains avec du savon et de l’eau froide étant également efficace. De plus, l’employeur doit s’assurer que les salariés procèdent effectivement à un lavage régulier des mains (et s’assurer par ailleurs du respect des règles de distanciation).

Dois-je fournir des masques à mes salariés ?

A ce jour (30/03/2020), l’Etat et les autorités sanitaires indiquent que le port du masque n’est pas indispensable quand on ne présente pas de symptômes (http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus).

Il n’y a, de ce fait, pas d’obligation pour l’employeur de fournir des masques à ses salariés (l’Etat demande à ce que les masques disponibles soient réservés en priorité aux personnels soignants fortement exposés et proches des patients symptomatiques et atteints du COVID-19).

L’employeur est tenu de veiller au respect des règles de distanciation (1 mètre minimum de distance) et des gestes barrières (lavage très régulier des mains avec du savon ou du gel hydro-alcoolique ; tousser dans son coude ; utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter après utilisation). L’usage de masques peut tout de même être recommandé, si les tâches et la configuration des postes de travail de salariés rendent difficile le respect des règles de distanciation et des gestes barrières (dans tous les cas l’employeur devra assurer le respect du lavage régulier des mains, notamment, en aménageant des pauses supplémentaires si nécessaire).

L’impossibilité pour l’employeur de se fournir en masques et d’en fournir à ses salariés n’entraîne donc pas automatiquement d’obligation de fermeture de l’entreprise, si le respect des règles de distanciation et des gestes barrières peut être assuré.

Dois-je fournir des gants à mes salariés ?

Le site https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus précise par ailleurs que l’usage des gants n’est pas utile, en dehors des pratiques habituelles en matière d’hygiène, telles que dans l’industrie agroalimentaire.

Les gants peuvent en effet également servir de support au virus après souillage par des gouttelettes (les sécrétions respiratoires qu’on émet quand on tousse, éternue, ou discute), qui sont le moyen de transmission du coronavirus.

Porter des gants pour se protéger du coronavirus n’est utile que dans des situations très spécifiques (personnels soignants réalisant des prélèvements ou gestes à risque), et ne dispense pas d’un lavage régulier des mains.

Que faire si je ne peux pas mettre en place les mesures de distanciation et de gestes barrières ?

Un employeur qui ne pourrait pas mettre en place des mesures pour garantir le respect des règles de distanciation, et assurer le lavage effectif très régulier des mains par les salariés (soit avec du savon soit avec du gel hydro-alcoolique), doit faire cesser l’activité des personnes concernées. 

Quel risque j’encoure si un employé tombe malade sur son lieu de travail ?

Une contamination au Covid-19 peut être reconnue comme d’origine professionnelle, comme toute autre maladie contagieuse.

Toutefois, la preuve de l’origine professionnelle de cette contamination devra être établie. La situation de pandémie, désormais reconnue, compliquera cette preuve. En effet, la maladie peut très bien avoir été contractée dans un cadre non professionnel.

Le travailleur devra présenter sa demande au service public de sécurité sociale, qui se prononcera. Il demandera notamment à l’employeur de justifier des mesures déployées.

A ce titre, pensez à conserver dès maintenant des preuves : achat des équipements de protection, informations et formations données aux salariés, mesures de prévention prises, etc.

Comment adapter l’activité de mes salariés pour poursuivre l’activité ?

Vous devez aménager le poste de travail afin de limiter les risques de propagation du Covid-19.

1er cas : vos salariés peuvent télétravailler

Le recours au télétravail doit être encouragé au maximum lorsqu’il est possible.

Vous devez demander au salarié, dont le poste le permet et qui dispose du matériel nécessaire pour le faire, de recourir au télétravail.

Suivez les recommandations pour accompagner les particuliers et les entreprises dans le passage au télétravail. Ces recommandations sont désormais officiellement publiées depuis ce matin sur le site de la CNIL :

2ème cas : vos salariés ne peuvent pas télétravailler et sont au contact d’autres salariés ou d’un public

Deux situations sont à distinguer :

1. Lorsque les contacts sont brefs : les mesures barrières permettent de préserver la santé des salariés et celle de leur entourage. Pour en savoir plus, consulter le site du gouvernement

2. Lorsque les contacts sont prolongés et proches : il faut alors compléter les mesures “barrières” par l’installation, par exemple, d’une zone de courtoisie d’un mètre, par le nettoyage des surfaces avec un produit approprié, le lavage des mains…

 

Dans ces conditions, la seule circonstance que le salarié soit affecté à l’accueil du public pour des contacts proches ou prolongés ne suffit pas, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, à considérer qu’il justifie d’un motif raisonnable pour exercer son droit de retrait.

Il incombe au salarié de suivre les instructions qui lui sont données par l’employeur en matière de prévention, à défaut sa responsabilité pourra être engagée !

3ème cas : que dois-je faire si un de mes salariés est contaminé ?

En cas de contamination d’un salarié, les mesures suivantes devront être prises :

    • Équipement des personnes en charge du nettoyage des sols et surfaces avec port d’une blouse à usage unique et de gants de ménage (le port de masque n’est pas obligatoire)
    • Entretien des sols et des surfaces en privilégiant une stratégie de lavage-désinfection humide
    • Nettoyage avec un bandeau de lavage unique imprégné d’un produit détergent,
    • Rinçage à l’eau potable avec un autre bandeau de lavage à usage unique
    • Un temps de séchage suffisant
    • Désinfection avec de l’eau de javel diluée avec un bandeau de lavage à usage unique

Le ministère du Travail met à disposition des employeurs un document reprenant les mesures que vous devez prendre pour protéger vos salariés. Consulter le document